LE DIVORCE  AMIABLE PAR CONSENTEMENT MUTUEL DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

1) IL EST NÉCESSAIRE DE SAISIR UN AVOCAT POUR ÉTABLIR LA CONVENTION DE DIVORCE À L’AMIABLE.

 

Le divorce par consentement mutuel sera effectué « par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ». 

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constateront, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce. 

 

En pratique : la convention de divorce par consentement mutuel sera donc co-rédigée par les avocats, soit un pour chacun des époux.

 

Chaque avocat adressera ensuite à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de convention de divorce, qui ne pourra être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de sa réception.

Passé ce délai de 15 jours, il sera ensuite procédé à la signature de l’acte par chacun des époux et leurs avocats.

 

Par conséquent il ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2017 de « prendre un seul avocat pour divorcer à l’amiable ».

 

Cette convention sera déposée au rang des minutes d'un notaire.

C’est cette date (de dépôt) qui remplacera en pratique la date du Jugement prononçant le divorce et l’homologation de la convention de divorce amiable.

 

2) IL N’EST PLUS NÉCESSAIRE DE SAISIR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

 

Le divorce par consentement mutuel ou par requête conjointe devient le divorce « sans Juge » par principe.

Il existe des exceptions   : 

 

• En présence d’enfant(s) mineur(s) si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge.

• Si l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection judicaire des majeurs (curatelle, tutelle).

 

Maître Anne-Marie de BADTS, AVOCAT à TOULOUSE, disposant d'un cabinet à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS est à votre entière disposition pour vous apporter tous les renseignements qui vous sont nécessaires et vous propose de vous apporter son conseil et son avis expert dans le cadre de la négociation d'un DIVORCE AMIABLE dont les conséquences seront équilibrées et respectueuses de vos intérêts et de vous assister pour la rédaction de la CONVENTION DE DIVORCE par consentement mutuel (Divorce d’un commun accord).


LA PENSION ALIMENTAIRE EN QUESTIONS (PENDANT OU HORS DIVORCE)

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou pension alimentaire est une question qu’il est indispensable d’évoquer lorsqu’un couple qui a un ou des enfants souhaite divorcer ou se séparer.

 

L’existence de la pension alimentaire repose sur l’obligation des parents de participer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes financièrement.

Elle a en effet pour but de subvenir aux besoins de l’enfant et ne cesse donc pas automatiquement à la majorité de l’enfant.

 

Il s’agit d’une obligation inscrite dans le Code civil à l’ Article 371-2 : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur »

 

1) QUAND LA PENSION ALIMENTAIRE EST-ELLE FIXÉE ?

 

Sa fixation et ses modalités de paiement dépendent de plusieurs éléments, et notamment le mode de garde choisi c’est à dire en pratique selon si la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez un parent ou si a été choisie un mode de garde en alternance chez les deux parents.

 

Dans le cadre d’un divorce amiable son montant doit être fixé par les parents d’un commun accord. 

Cependant son montant est fixé par le Juge aux affaires familiales dans le cadre d’un contentieux si ce point pose des difficultés, lors de la première audience dite de tentative de conciliation.

 

• Situation de garde alternée 

Dans le cadre d'une résidence alternée, le versement d'une pension alimentaire par l’un ou l’autre des parents n'est pas obligatoire.

Mais elle peut toujours être fixée notamment par le Juge aux affaires familiales en cas de disparité importante entre les revenus des parents.

 

C’est pourquoi, la situation choisie de garde alternée n’entraine pas automatiquement l’absence de paiement d’une pension alimentaire. Cette question doit donc être discutée lorsque les ressources des parents sont inégales.

 

• Situation de résidence habituelle chez un seul parent

Dans le cadre d'une résidence habituelle fixée chez un des parents, la mise en place du paiement d’une pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l'enfant à son domicile.

 

2) QUEL EST LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ?

 

Bien qu’elle ait simplement un caractère indicatif, la table de référence établie par le Ministère de la justice pourra aider à la fixation du montant de la pension alimentaire.

La table de référence est disponible sous le lien suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45945

 

3) QUAND LA PENSION ALIMENTAIRE EST-ELLE REVALORISÉE ?

 

La pension alimentaire est généralement indexée et doit faire l’objet d’une révision annuelle par le parent qui en est débiteur.

Revaloriser le montant d'une pension consiste à multiplier l'ancien montant par l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre deux dates.

Le jugement ou l'ordonnance précise l'indice des prix que vous devez utiliser pour l'indexation de la pension alimentaire.

La formule de calcul est la suivante :

Montant de la pension alimentaire actuellement versée x (nouvel indice mensuel/ancien indice mensuel) = Montant de la pension alimentaire revalorisée.

 

Pour votre information :

• Les modalités d’application de cette formule et le montants des indices sont disponibles sous le lien suivant : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp

• Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole + DOM, base 1998) - Ensemble hors tabac

• Un simulateur de calcul de la pension alimentaire revalorisée est également disponible sous le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259

 

4) QUELLE EST LA DURÉE DU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ?

 

La pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant, et ce tant qu’il n’est pas autonome financièrement et que :

- soit il poursuit des études considérées sérieuses (c’est à dire choix d’un cursus cohérent, et assiduité dans le suivi des études)

- soit il n’a pas encore trouvé de travail stable et rémunéré au salaire minimum légal.

 

Si l'enfant est sans emploi mais qu'il effectue des recherches assidues, le parent doit continuer à payer la pension alimentaire. De même si l’enfant travaille mais qu’il s’agit d’un un simple travail occasionnel ou de « petits boulots » le parent doit également continuer à payer la pension alimentaire.

Seuls des revenus fixes et suffisants pour subvenir à ses besoins perçus par l’enfant justifient la cessation du versement de la pension alimentaire. 

Dans tous les cas, le parent débiteur de la pension alimentaire peut exiger que soit l’enfant, soit le parent créancier justifie régulièrement de la situation de besoin, d’études poursuivies, de recherche d’emploi par la production de certificats de scolarité, contrats de travail, résultats aux examens, etc.

 

IMPORTANT : Mais le parent ne doit pas cesser de lui-même de verser la pension alimentaire, sauf accord expresse et explicite. Il doit saisir le juge des affaires familiales pour signaler le changement de situation et demander la suppression de son obligation. Seul le juge pourra statuer sur le sort de la pension alimentaire qu’il a préalablement fixée.

 

5) A QUI LA PENSION ALIMENTAIRE EST-ELLE VERSÉE ?

 

Durant la minorité de l’enfant, la pension alimentaire est versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre :

- Dans le cas de la garde alternée : à celui dont les revenus sont les plus faibles ;

- Dans le cas d’une résidence habituelle fixée chez un seul parent : à celui chez lequel l’enfant mineur à sa résidence habituelle.

 

A compter de la majorité de l’enfant, le parent qui assume à titre principal la charge directe d'un enfant majeur peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Pour être le créancier et percevoir lui même la pension alimentaire le parent doit démontrer que l'enfant est toujours à sa charge directe c’est à dire qu’il finance les études supérieurs (loyer, frais scolaires, frais alimentaires, etc).

 

Cependant : le juge peut décider ou les parents décider ensemble que la pension alimentaire sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur en particulier lorsque l’enfant est autonome et qu’il dispose d’un logement indépendant du domicile de ses parents. 

 

Maître Anne-Marie de BADTS, AVOCAT à TOULOUSE, disposant d'un cabinet à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS est à votre entière disposition pour tous renseignements utiles, pratiques et  juridiques et propose de vous apporter son conseil et son avis expert dans le cadre de toute difficulté concernant la demande, la fixation, la modification, la suppression d'une PENSION ALIMENTAIRE pendant ou hors DIVORCE, SEPARATION AMIABLE.


QUELLES SONT LES PROCÉDURES DE DIVORCE ?

Actuellement il existe quatre types de divorce possibles :

 

Les divorces sans contentieux et dans lesquels l’accord des deux époux et parents est nécessaire en tout ou partie et jusqu’au divorce les plus conflictuels :

 

1) Le divorce par consentement mutuel ou divorce amiable :

 

Ce divorce amiable nécessite que les époux soient non seulement d’accord sur le principe même du divorce, mais également sur la totalité de ses conséquences, notamment :

 

• Les mesures relatives aux enfants du couple c'est-à-dire l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des deux parents ou la résidence alternée, le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire) et/ou le partage ou non des frais scolaires, extra scolaires...

• Le principe de la prestation compensatoire et le montant de la prestation compensatoire éventuelle octroyée à l’un ou l’autre des époux ou au contraire l’absence de prestation compensatoire.

• La conservation de l’usage du nom de l’époux par l’épouse.

• La liquidation du régime matrimonial (liquidation et partage des biens communs ou indivis) régime de la communauté légale, régime de la séparation de biens pure et simple ou avec participation aux acquêts.

 

Voir LE DIVORCE  AMIABLE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 

 

2 ) Le divorce accepté ou divorce par acceptation de la rupture du mariage :

 

Ce divorce accepté nécessite que les époux soient juste d’accord sur le principe même du divorce, c’est à dire de la séparation, de ne plus vivre ensemble, mais pas forcément sur les conséquences en ce qui concerne les enfants et/en ce qui concerne le patrimoine (résidence habituelle, résidence alternée, pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, partage des frais, pension alimentaire, remboursement des prêts, prestation compensatoire, …)

Les Articles 233 et 234 du Code civil prévoient que : 

« Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

 

En pratique un des époux propose à l’autre de divorcer et ce dernier l’accepte.

Mais il n’est pas possible dans le divorce accepté de reprocher à son conjoint des fautes quelles qu’elles soient : il y a un accord de principe sur le divorce, c’est un divorce « sans en dire les motivations ».

 

Les conséquences du divorce accepté en ce qui concerne les enfants et/en ce qui concerne le patrimoine (résidence habituelle, résidence alternée, pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, partage des frais, pension alimentaire, remboursement des prêts, prestation compensatoire, …) sont à défaut d’accord entre les époux, décidées par le Juge qui tranche les points de désaccord.

 

La liquidation du régime matrimonial (liquidation et partage des biens communs ou indivis) régime de la communauté légale, régime de la séparation de biens pure et simple ou avec participation aux acquêts est réglée dans un second temps à moins que les époux s’accordent au moment du divorce accepté.

 

3) Le divorce en cas de séparation de plus de deux ans ou divorce pour altération définitive du lien conjugal :

 

Ce divorce ne nécessite pas que les époux soient d’accord sur le principe du divorce, ni sur ses conséquences.

Les Articles 237 et 238 du Code civil prévoient que : 

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. 

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

Il s’agit du cas où les époux sont séparés depuis plus de deux ans.

 

L’un des époux peut donc, à condition de justifier de la séparation depuis plus de 2 ans (séparation de fait des époux), obtenir le divorce même en cas de désaccord de l’autre.

 

Les conséquences du divorce en ce qui concerne les enfants et/en ce qui concerne le patrimoine (résidence habituelle, résidence alternée, pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, partage des frais, pension alimentaire, remboursement des prêts, prestation compensatoire, …) sont à défaut d’accord entre les époux, décidées par le Juge qui tranche les points de désaccord.

 

La liquidation du régime matrimonial (liquidation et partage des biens communs ou indivis) régime de la communauté légale, régime de la séparation de biens pure et simple ou avec participation aux acquêts est réglée dans un second temps à moins que les époux ne soient d’accord.

 

4) Le divorce pour faute :

 

Ce divorce est à l’initiative d’un des époux qui entend faire état des reproches/griefs contre son conjoint.

Les Articles 242 et 245 du Code civil prévoient que : 

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

 

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »

 

Il s’agit de tous les cas divorces contentieux où l’un des époux reproche à l’autre des fautes dans la vie commune qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les fautes qui sont reprochées dans le cadre d’un divorce pour faute peuvent être les suivantes : 

 

• L’adultère ou infidélité, les aventures extras-conjugales, les conduites addictives (alcool, drogue, jeu…), l’abandon du domicile conjugal… 

• Les violences conjugales*, les violences physiques : coups et blessures, les violences morales psychologiques : humiliations et dénigrements, insultes, menaces, le manque de respect mutuel…

• Le manquement à la contribution aux charges du mariage : un des époux ne participe pas à régler les dépenses du ménage/frais nécessaires à l’entretien et à l’éducation des enfants 

• La déloyauté, le défaut d’assistance, le désintérêt, l’irresponsabilité vis à vis des enfants…etc

• Chaque situation est particulière et elle est appréciée au cas par cas.

 

C’est pourquoi, dans le cas d’un divorce demandé pour faute, le juge apprécie la gravité des faits au cas par cas et examine également l’attitude de l’époux ayant demandé le divorce pour faute, pour décider de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux ou aux torts partagés.

 

Les éléments de preuve qui sont apportés au Juge sont déterminants. 

 

Les conséquences du divorce pour faute en ce qui concerne les enfants et/en ce qui concerne le patrimoine (résidence habituelle, résidence alternée, pension alimentaire, droit de visite et d’hébergement, partage des frais, pension alimentaire, remboursement des prêts, prestation compensatoire, …) sont à défaut d’accord entre les époux, décidées par le Juge qui tranche les points de désaccord.

 

La liquidation du régime matrimonial (liquidation et partage des biens communs ou indivis) régime de la communauté légale, régime de la séparation de biens pure et simple ou avec participation aux acquêts est réglée dans un second temps à moins que les époux s’entendent sur ce point.

 

Maître Anne-Marie de BADTS, AVOCAT à TOULOUSE, disposant d'un cabinet à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS est à votre entière disposition pour tous renseignements utiles, pratiques et  juridiques et propose de vous apporter son conseil et son avis expert dans le cadre de toute difficulté concernant la demande en DIVORCE, SEPARATION. 


Les violences conjugales*,

 

EXTRAIT DU SITE service-public.fr

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544

 

Les violences conjugales sont toutes punies, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. Ces meures peuvent même s'étendre aux enfants.

 

➢ Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez quitter le domicile avec vos enfants. Pour éviter que ce départ ne vous soit reproché, vous pouvez déposer une main courante au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Le fait de subir des violences conjugales peut justifier le départ du domicile.

➢ Si vous êtes victime de violences au sein de votre couple et que vous êtes mise en danger, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales. Ce juge peut en effet délivrer en urgence une ordonnance de protection, même si vous n'avez pas encore déposé plainte devant la justice pénale.