ACTUALITÉS DES DROITS


APRES LE DIVORCE AMIABLE EN 2017,                                                                            C’EST LE DIVORCE DEVANT LE JUGE QUI SERA MODIFIE EN 2021

La loi de réforme pour la justice (Loi 2019-222 du 23-3-2019) qui modifie à nouveau la procédure de divorce entrera en vigueur le 1er janvier 2021 au plus tard. La réforme du divorce a été repoussée au 1er janvier 2021 alors qu'elle devait entrer en application au 1er septembre, en effet le 12 mai 2020, la ministre de la justice annonçait le report de la réforme et par une loi publiée au journal Officiel le 18 juin 2020, ce report a été officialisé.

 

Les principales nouveautés apportées par la réforme du divorce 2020 :

 

- L’audience de conciliation est supprimée.

- Les époux peuvent accepter le principe du divorce par acte d’avocat

- Le délai de 2 ans de séparation pour rendre le divorce automatique passe à 1 an.

 

 

Pour plus d’informations concernant la REFORME DU DIVORCE en 2021,

Je vous invite à contacter le Cabinet de Maître Anne-Marie de BADTS Avocat à Toulouse - VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - 9 Rue de la Liberté - 31290 -  Tél portable : 06 87 03 82 53 - Tél fixe : 05 34 48 54 70 - amb.avocat@icloud.com

 

 

1°) L’ORDONNANCE DE NON CONCILIATION (ONC) N’EXISTERA PLUS mais sera remplacée par son équivalent sauf si les parties y renoncent car elles n’en ont pas besoin dans leur procédure compte tenu de leurs accords.

 

RAPPEL : La phase de tentative de conciliation débutait jusqu’à présent par le dépôt d’une requête en divorce permettant la convocation des parties devant le Juge.

A l’issue de cette première audience, le Juge rendait une Ordonnance de non conciliation (ONC) dans la laquelle il ordonnait la résidence séparée des époux et statuait notamment si besoin sur : la résidence habituelle des enfants, les modalités de la garde alternée, le montant de la pension alimentaire, le devoir de secours…etc.

 

C’est cette ONC qui était réclamée aux époux comme justificatif de leur séparation, par exemple pour les inscriptions scolaires, la prise à bail d’un nouveau logement, la demande d’allocation à la CAF.

 

Ensuite il s’en suivait la phase de l’instance en divorce proprement dite qui commence avec l’assignation en divorce délivrée par un Huissier et se poursuivait par l’échange entre les parties des conclusions et des pièces sur le principe du divorce et ses conséquences en ce qui concerne les époux et leurs enfants.

 

Cette phase était la plus longue et se terminait par un jugement de divorce.

 

Avec la loi réforme pour la justice il n’y aura plus qu’une seule phase, la seconde qui débutera directement par l’introduction d’une demande en divorce par assignation délivrée par un Huissier.

 

La nouvelle procédure de divorce entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2020.

 

Les mesures provisoires, qui jusqu’à présent étaient prononcées par le Juge au stade de l’ONC pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure.

Une audience spécialement dédiée à ces mesures se tiendra systématiquement devant le Juge, sauf si les époux y renoncent.

En cas d’accord total entre les parties cette audience spéciale ne sera donc plus nécessaire.  

Le but est de ne pas retarder la  procédure de divorce lorsqu’il n’y a pas lieu à mesure provisoire.

 

=> SI DES MESURES PROVISOIRES SONT NECESSAIRES :

 

Dans ce cas, le Juge décidera toujours des mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement de divorce sera prononcé. La liste des mesures possibles n’est pas modifiée :

 

Le Juge peut statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les modalités de la garde alternée, le montant de la pension alimentaire…etc.

 

Et il peut aussi comme avant :

 

Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

 

REMARQUE : La date des effets du divorce ne sera plus la date de l’ordonnance de non-conciliation puisqu’elle n’existera plus mais la date de la demande de l’assignation en divorce.

Il est possible de la faire rétroagir à la date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux.

 

Cette date est importante car elle détermine la date de séparation des patrimoines pour les époux mariés sous le régime de la communauté.

 

 

2°) LE PRINCIPE DU DIVORCE POURRA ETRE ACCEPTE PAR ACTE D’AVOCAT

 

Ainsi, avant la saisine du juge, les époux pourront, chacun assisté d’un avocat, accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats.

Sur la base de cet accord, le divorce pourra ensuite être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux.

Dans ce cas le principe du divorce amiable est acquis et le Juge pourra trancher tous les autres points de désaccord qui porteraient notamment sur les conséquences financières du divorce : montant de la prestation compensatoire par exemple.

 

 

3°) LE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL : 1 AN DE SEPARATION

 

Le 1er septembre 2020 au plus tard, le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération du lien conjugal sera réduit de 2 ans actuellement à 1 an (C. civ. art. 238, al. 1 modifié).

 

Maître Anne-Marie de BADTS, AVOCAT à TOULOUSE, disposant d'un cabinet à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS est à votre entière disposition pour vous apporter tous les renseignements qui vous sont nécessaires et vous propose de vous apporter son conseil et son avis expert si vous souhaitez entamer une procédure de divorce ou bien encore pour vous défendre au mieux de vos intérêts si votre conjoint a commencé une procédure de divorce contre vous.

 

 

 


LE DIVORCE AMIABLE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

1°) IL EST NÉCESSAIRE DE SAISIR UN AVOCAT POUR ÉTABLIR LA CONVENTION DE DIVORCE À L’AMIABLE

 

Le divorce par consentement mutuel ou divorce amiable effectué « par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ». 

 

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constateront, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce

 

En pratique :


Ladite convention de divorce par consentement mutuel sera donc co-rédigée par les avocats, soit un pour chacun des époux.

 

Chaque avocat adressera ensuite à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de convention de divorce, qui ne pourra être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de sa réception.

Passé ce délai de 15 jours, il sera ensuite procédé à la signature de l’acte par chacun des époux et leurs avocats.

Par conséquent il ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2017 de « prendre un seul avocat pour divorcer à l’amiable ».

 

Cette convention sera déposée au rang des minutes d'un notaire, qui en contrôlera le respect des exigences formelles, et les délais de signature.

 

Ce dépôt donnera ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

C’est cette date (de dépôt) qui remplacera en pratique la date du Jugement prononçant le divorce et l’homologation de la convention de divorce amiable.

 

2°) IL N’EST PLUS NÉCESSAIRE DE SAISIR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

 

Le divorce par consentement mutuel ou par requête conjointe devient le divorce « sans Juge » par principe. 

 

Il existe des exceptions   : 

 

En présence d’enfant(s) mineur(s) si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge.

 

Si l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection judicaire des majeurs (curatelle, tutelle).

 

Maître Anne-Marie de BADTS, AVOCAT à TOULOUSE, disposant d'un cabinet à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS est à votre entière disposition pour vous apporter tous les renseignements qui vous sont nécessaires et vous propose de vous apporter son conseil et son avis expert dans le cadre de la négociation d'un divorce amiable dont les conséquences seront équilibrées et respectueuses de vos intérêts et de vous assister pour la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel.


PRESTATION COMPENSATOIRE & APPEL

La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.874, P+B


FISCALITÉ & PRESTATION COMPENSATOIRE

Le règlement d’une prestation compensatoire en compensation d’une soulte ouvre droit pour le débiteur à la réduction d’impôt prévue à l'article 199 octodecies du CGI, s’il intervient dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire à savoir : réduction d'impôt pour le capital versé dans les 12 mois du dépôt de la convention (réduction égale, au maximum, à la somme de 7 625 €).

 

Le débiteur de la prestation compensatoire sera redevable en application de l’article 1133 ter CGI d’un droit fixe de 125 € lorsque les dispositions de l'article 80 quater ne s'appliquent pas.


GARDE ALTERNee & FISCALITE

 

En présence d'enfants en garde alternée

La majoration de quotient familial à laquelle les enfants ouvrent droit est partagée entre l'un et l'autre des parents, chacun d'entre eux bénéficiant d'un avantage fiscal égal à la moitié de celui qui lui aurait été accordé si les enfants concernés avaient été à sa charge exclusive ou principale (CGI, art. 194, I), soit :

0,25 part pour chacun des deux premiers enfants ;

0,5 part à compter du troisième.

 

Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI que la déduction des pensions alimentaires est limitée aux cas où l'enfant pour l'entretien duquel les sommes sont versées ne confère au débirentier aucun avantage de quotient familial.

 

Aucune déduction n'est possible au titre de versements effectués pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents et qui ouvre droit de ce fait à un avantage de quotient familial à chacun des deux parents (CGI, article 156, II-2°).

 

En présence d'enfants en garde alternée, chaque parent peut obtenir le bénéfice de l'Aide pour le Logement, mais uniquement pour la période cumulée pendant laquelle chacun accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année.

 

Arrêt Conseil d'Etat, 21 juill. 2017, n° 398563